30. Le ministre doit, avant de prendre l’avis du Conseil, transmettre un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde s’il s’agit d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial et, s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site patrimonial, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé. En outre, dans le cas d’un immeuble ou d’un site patrimonial, le ministre doit inscrire l’avis d’intention au registre foncier.
Cet avis d’intention doit contenir la désignation du bien visé, la catégorie envisagée s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site, un énoncé des motifs de l’avis d’intention et une notification que toute personne intéressée peut, dans les 60 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès du Conseil. Le cas échéant, l’avis précise que le ministre a demandé au Conseil de tenir une consultation publique.
L’avis d’intention doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 30; 2021, c. 102021, c. 10, a. 1111; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321; 2021, c. 102021, c. 10, a. 1112.